Ce que dit code de la route sur la ceinture de sécurité
Article R 412-1
I. – En circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
II. – Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d’un certificat médical d’exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d’urgence, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule d’intérêt général prioritaire ou d’une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. – Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. – Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... 0006074228
À noter : depuis le 31 décembre 2016, le défaut du port de la ceinture de sécurité peut être constaté, sans interception du conducteur en bord de route, par vidéo-verbalisation à partir d'appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation (article R. 130-11 du Code de la route).
Bon à savoir : le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 a créé une nouvelle contravention en cas de surnombre de passagers. Le fait de transporter plus de passagers que le nombre maximal de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation est passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire (contravention de 4e classe). Les passagers encourent eux aussi l'amende de 135 € (article R. 412-1-1 du Code de la route).