Stationnement....

gerard84
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Re: Stationnement....

Message non lu par gerard84 »

Bonjour,une moto ou vélo peut prendre une place entière d’un véhicule sauf s’il y a un parking à moto ou vélo un cc c’est pareil il peut prendre deux places de voiture s’il n’entre pas dans une seule à moins qu’il ait un stationnement adapté à son gabarit et délimité reste aux communes de faire leur travail,je comprends qu’ils favorisent le tout payant c’est facile et ça rapporte
rifi58
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Re: Stationnement....

Message non lu par rifi58 »

Rappels juridiques :

MESURES DISCRIMINATOIRES ET DISPROPORTIONNÉES
Responsable du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de sa commune, le maire dispose des pouvoirs de police, notamment en matière de stationnement, dont les conditions strictes de légalité sont définies par jurisprudence du Conseil d’État. Le maire peut compromettre la circulation et le stationnement de certains véhicules mettant en cause la tranquillité publique, la qualité de l’air, la protection d’espèces animales ou végétales ou d’espaces protégés, la mise en valeur de paysages ou de site en application de l’article L.2213-4 du Code des collectivités territoriales. Néanmoins, toute interdiction doit être fondée sur des circonstances locales avérées et expressément motivée afin de ne pas être entachée de discrimination et d’illégalité.
CONDITIONS LÉGALES POUR LIMITER LE STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE
Toute mesure restrictive doit être dûment motivée eu égard aux nécessités de circulation et concerner l’ensemble des véhicules de même gabarit, masse et poids. Ainsi une interdiction ne saurait concerner que les seuls camping-cars. La jurisprudence récente a souvent démontré l’insuffisance de motivation des arrêtés restreignant le stationnement des camping-cars au prétexte qu’ils compromettaient la sécurité ou la salubrité publique.
TOUTE INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE EST ILLÉGALE
La jurisprudence récente a avancé considérablement sur le traitement de la proportionnalité de la mesure. En effet toute interdiction doit être établie dans une proportionnalité acceptable et ne pas être excessive par rapport au trouble que l’on considère. Interdire le stationnement des camping-cars la nuit est illégal.
La circulaire interministérielle parue le 19 octobre 2004 supprime toute distinction entre le stationnement diurne et nocturne des camping-cars, occupés ou non. En effet, les risques ne sont pas différents de jour et de nuit, ainsi toute interdiction spécifique de nuit est illégale. La jurisprudence a depuis condamné les arrêtés discriminatoires,
le Tribunal administratif de Pau a énoncé en 2008 qu’il s’agissait « de fait d’une interdiction générale et absolue pour les camping-cars de stationner avec leurs occupants durant la nuit sur l’ensemble de la commune ».
Un arrêté municipal interdisant le stationnement à une catégorie de véhicule doit faire mention des éléments de droits et de fait justifiant la décision (article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales). La mesure doit être fondée sur une nécessité (perturbation importante due à la circulation ou au stationnement) qui doit être sérieusement motivée, elle doit être proportionnée au trouble qu’elle entend prévenir ou auquel elle souhaite mettre un terme, enfin elle doit être limitée dans l’espace (zone géographique précise) et dans le temps (saisonnalité par exemple).
LA LIMITATION DE L’ACCÈS DES CAMPING-CARS AUX PARKINGS PAR DES BARRES DE HAUTEUR EST ILLÉGALE
La multiplication des barres de hauteur à l’entrée des parkings est extrêmement dommageable à la pratique du camping-car. S’ils ne sont pas toujours les premiers visés, les camping-caristes sont touchés en premier lieu par ces dispositifs contraignant et souvent illégaux qui ne donnent pas une bonne image d’accueil. Le Code de la route spécifie que les barres de hauteur sont une pré-signalisation d’un obstacle et doivent être limitées strictement à cet usage (arbres bas, ponts, entrées de parkings souterrains…, inaccessibles aux camping-cars).
L’implantation de barres de hauteur est donc illégale même pour la matérialisation d’une interdiction de stationnement ayant fait l’objet d’un arrêté municipal.

SIGNALÉTIQUES ORIGINALES
Panneaux n'ayant aucune justification juridique, non inscrits au code de la route.


La circulaire ministérielle du 27 juin 1985

Elle précise comment appliquer le texte de loi mais n'est qu'une circulaire d'application et doit donc être prise comme tel.
Règles de stationnement

Circulaire interministérielle du 27 juin 1985.
Circulaire NOR INTD0400127C 19 octobre 2004.

NOR INTD0400127C 19 octobre 2004.
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES
LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS,
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU TOURISME
A
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS
MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE
OBJET : Stationnement des autocaravanes dans les communes.
Dispositions applicables.
REFER : Circulaire interministérielle du 27 juin 1985.
Nouveau mode de tourisme itinérant, l'autocaravane fait l'objet d'une utilisation croissante aussi bien par les vacanciers français qu'étrangers.
Cette pratique a permis le développement d'un secteur particulier de l'industrie automobile nationale par la conception et la production d'autocaravanes de mieux en mieux équipées et adaptées aux besoins de leurs utilisateurs.
Cependant il arrive que le stationnement de ces véhicules, sur le territoire des communes à forte fréquentation touristique, suscite des réticences si ce n'est des réactions hostiles ou défavorables de la part des autorités municipales au regard des troubles, des gênes ou des nuisances qui pourraient en résulter, notamment lorsque par leur comportement, les propriétaires des autocaravanes ne sont respectueux ni des lois, ni des usages ni de l'environnement.
C'est dans ce contexte que certains maires ont pu être portés à interdire de façon absolue le stationnement des autocaravanes sur l'ensemble du territoire de leur commune, provoquant ainsi auprès du Gouvernement les protestations des représentants des producteurs d'autocaravanes ainsi que des associations de défense des utilisateurs.
C'est pourquoi il a paru utile, par la présente circulaire, de rappeler le contenu et la portée des différentes dispositions législatives et réglementaires figurant au code général des collectivités territoriales, au code de la route et au code de l'urbanisme et permettant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, de fonder les décisions éventuelles des autorités locales en matière de stationnement des autocaravanes.
I – Les fondements généraux des interventions des autorités locales en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique
1) Sur la voie publique :
c'est au code de la route qu'il convient en premier lieu de se référer.
S'agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner,dès lors que l'arrêt ou le stationnement n'est ni dangereux (art. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13).
Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses est accordé par l'article R. 411-8 du même code aux préfets, au président du conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseils généraux et aux maires, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige.
En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d'interdiction ne s'applique qu'à certaines catégories de véhicules, à en définir avec précision les caractéristiques.
Encore doivent-elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids…
2) Au titre de leurs pouvoirs généraux de police dont l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales définit largement l'objet, les maires sont sans doute fondés à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre, à la salubrité publique, etc… dans l'ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs.
Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre les bruits nocturnes, l'écoulement des eaux usagées, les dépôts d'ordures, l'étalement d'objets que peut entraîner un usage abusif de l'autocaravane en stationnement en tant que mode d'hébergement.
Mais c'est alors le comportement des utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes elles mêmes qu'il convient de mettre en cause.
Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettant pas d'édicter à l'encontre de toutes les autocaravanes une interdiction générale de stationner sur l'ensemble de la commune.
La jurisprudence du Conseil d'État s'est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues.
Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune.
L'aménagement d'aires spéciales d'étape en bordure des zones les plus exposées permettrait de favoriser le respect des règlements communaux et d'en légitimer l'adoption aux yeux des usagers et éventuellement du juge administratif.

La conclusion ministérielle

Le camping-car est un véhicule de moins de 3,5 tonnes, et classé en catégorie M1 (automobile) au niveau européen.
Il est donc autorisé à stationner là où une voiture particulière le peut.
Il est soumis au Code de la route, s'acquitte du contrôle technique et anti-pollution, et n'a pas de vignette.
Le maire peut édicter un arrêté municipal, mais celui-ci doit être motivé par des troubles prouvés et concerner les véhicules de même gabarit, même poids et même masse, c'est-à-dire ne pas être discriminatoire.
De plus, l'interdiction générale et absolue est illégale.
Lorsqu'un problème survient, il convient, bien sûr, de verbaliser dans le respect de la loi.
Mais c'est le conducteur qui doit l'être et non le véhicule.

En cas d'abus
Si vous estimez être victime de verbalisation abusive :
• - photographiez les éléments abusifs (panneaux barres et plots divers) et ceux montrant votre bon droit (pas de déballage, stationnement non gênant ...)
• - informez par écrit les organismes qui ont pu faire casser par voie préfectorale ou judiciaire, certains arrêtés municipaux abusifs :
• > CLC (Comité de Liaison du Camping-car) : 3 rue des Cordelières 75013 PARIS.
Tel : 01 43 37 86 61 - Fax : 01 45 37 07 39
• > FFACCC (Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars) : 20-22 rue Louis Armand - 75015 PARIS
Tel : 01 45 58 57 86 - http://www.ffaccc.com - E-mail : secr.ffaccc@LA MODERATION.fr
• > ADUC Aide à la défense des utilisateurs de Camping-Car : quartier Le Cordolen, 26750 ROCHEGUDE
Tel : 06 64 33 31 37 - http://www.aduc-c.com/ - E-mail : Contact@aduc-c.com
genoi grand
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Re: Stationnement....

Message non lu par genoi grand »

Bonjour à tous.
Au jour d'aujourd’hui il y a des communes qui seraient bien contentes d'avoir des clients camping caristes pour faire tourner leurs commerces. Quand vous pensez qu'il ne veulent pas voir un camping-car sur leur place, (coronavirus) c'est de la tolérance zéro.
De toute façon, nous notre choix est fait, on ne se prend pas la tête si le stationnement est strictement interdit sur la ville, nous allons sur la ville voisine. De plus en plus nous remarquons que les petites communes nous acceptent bien, et la campagne alors c'est le pied. Déjà nous le coq, les vaches, l'église, etc . . . . ne nous dérangent pas.
Toujours nos provisions se font dans leurs petits commerces ou directement chez les producteurs.
Bonne journée.
Génoi.
ghostred
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Re: Stationnement....

Message non lu par ghostred »

Je m'étonne que le Conseil d'Etat fut solliciter pour ce genre de fait, ce n'est pas de son ressort et avant d'arriver à celui-ci un texte doit passer par le parlement puis le sénat et éventuellement le conseil d'état.
bohallien
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Re: Stationnement....

Message non lu par bohallien »

Ghosted, le conseil d'état juge des affaires sur le plan administratif donc ça ne m'étonne pas.

Par contre il juge en dernier ressort donc la cour administrative et la cour administrative d'appel ont du s'exprimer avant.
lepayntié
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Re: Stationnement....

Message non lu par lepayntié »

bonjour
hé bien ,mon cher André 06
tu prends ton cc et tu va dormir dans la ville du Mont Dore et la ont verra si se que tu dit est vrai.
je suis en accord avec ta réponse mais la réalité est une autre histoire.
maintenant cette ville a été déboutée alors que faire d'autre ?
je ne sais pas si le procureur est la pour défendre cette ville mais tu constate bien qu'il y a un réèl probléme avec cette jusitice.
gilles
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